legislation psychiatrique 


 

 

LOI et ARTICLE

 

TEXTE LÉGISLATIF

 

 


 

              HOSPITALISATION  SANS  CONSENTEMENT, LOI de 1990 [réformée par la loi du 5-07-11]:

 


 

 

 

LOI n° 90-527 du 27 juin 1990 [réformée par la loi du 5-07-11]
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 


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HOSPITALISATION  SANS  CONSENTEMENT : [réformée par la loi du 5-07-11]

LES  DROITS  DU  PATIENT

 

(accès au dossier détaillant les différentes "mesures de placement en psychiatrie")


« Art. L. 326-3. - Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

  1. de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.332-2;

  2. de saisir la commission prévue à l'article L.332-3;

  3. de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;

  4. d'émettre ou de recevoir des courriers;

  5. de consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent;

  6. d'exercer son droit de vote;

  7. de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4, 6 et 7, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

 

« Article L.332.1 : un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.

Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.

Il doit être approuvé par le préfet.

 

(accès au dossier "les droits du patient")

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HOSPITALISATION  SANS  CONSENTEMENT : [réformée par la loi du 5-07-11]

LES  AUTORITÉS  DE  CONTRÔLE


« Article L.332.2 : les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la république dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.326-1, L.326-2 et L.326-3 et signent le registre d'établissement dans les conditions prévues à l'article L.341 (note du site: l'article L.341 précise que dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits les nom, prénom, âge, domicile, date, mentions administratives, certificats médicaux etc... concernant la personne hospitalisée).

« Article L.332-3 : sans préjudice des dispositions de l'article L.332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Cette commission se compose:

  1. d'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel;

  2. d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel;

  3. de deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1 et 3 pourra exercer dans un établissement visé à l'article L.331 (note du site: l'article L.331 traite des établissements habilités à soigner les personnes).
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4 et 6 de l'article L.332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
La commission désigne en son sein son président dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Article L.332-4 : la commission prévue à l'article L.332-3:

  1. est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation; 

  2. établit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L.333-2 et L.343; 

  3. examine, en tant que besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois; 

  4. saisit, en tant que besoin, le préfet ou le procureur de la république de la situation des personnes hospitalisées; 

  5. visite les établissements mentionnés à l'article L.331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisés ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L.341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées; 

  6. adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la république et le présente au conseil départemental de santé mentale; 

  7. peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L.351, e toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L.331.

Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes les demandes formulées par la commission.

 

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HOSPITALISATION  SANS  CONSENTEMENT : [réformée par la loi du 5-07-11]

LES  RECOURS  POSSIBLES

(PATIENTS,  PARENTS,  PROCHES ou AUTRES)

 

Chapitre III, section III, "dispositions communes" article L.351 

Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.


Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la république, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

 

Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.

 

(accès aux dossiers "sorties contre avis medical" et "requisition de sortie a la demande d'un tiers")

 

 

 

 

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