internement abusif hospitalisation arbitraire  

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... / ... Il est actuellement en isolement à l'hôpital psychiatrique, et personne ne peut communiquer avec lui. Son internement en psychiatrie est vraiment arbitraire et abusif car il n'a jamais été violent ou menaçant avec qui que ce soit. Il n'a jamais eu non plus envie de se suicider. Je ne suis pas de sa famille mais je voudrais intervenir pour l'aider à sortir de là. A qui dois-je m'adresser?"

 

Dossier F.A.Q.

 



L'internement vous semble arbitraire, l'hospitalisation elle-même vous paraît abusive? Votre courrier démontre qu'il n'est pas nécessaire d'être de la famille pour se sentir concerné, et la loi française a prévu ce cas-là: "toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt d'un patient peut porter à la connaissance du président du tribunal de grande instance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation du malade hospitalisé."

 

 

 

Loi du 27 Juin 1990 n° 90-527

Chapitre III, section III, "dispositions communes"

 

Article L.351 : toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la république, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.

(accès au "texte de loi")


Le patient lui-même peut effectuer les démarches suivantes :

Toute personne hospitalisée dispose en outre du droit : 

 

 

Loi du 27 Juin 1990 n° 90-527

Chapitre II, "des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux"

 

Article L.332.2 : les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la république dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.326-1, L.326-2 et L.326-3 (note du site: ce sont les articles définissant le cadre juridique et les droits des personnes hospitalisées en psychiatrie. Accès au dossier "charte des droits du patient en psychiatrie") et signent le registre d'établissement dans les conditions prévues à l'article L.341 (note du site: l'article L.341 précise que dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits les nom, prénom, âge, domicile, date, mentions administratives, certificats médicaux etc... concernant la personne hospitalisée).

Article L.332-3 : sans préjudice des dispositions de l'article L.332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Cette commission se compose:

  1. d'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel;

  2. d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel;

  3. de deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1 et 3 pourra exercer dans un établissement visé à l'article L.331 (note du site: l'article L.331 traite des établissements habilités à soigner les personnes)... / ... 

 

Article L.332-4 : la commission prévue à l'article L.332-3 est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation. Elle examine, en tant que besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois (accès au dossier "hospitalisation sur demande d'un tiers"). Elle saisit, en tant que besoin, le préfet ou le procureur de la république de la situation des personnes hospitalisées, visite les établissements mentionnés à l'article L.331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisés ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L.341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées. Elle peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L.351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L.331.

(accès au "texte de loi")



 


 

 

 

 

 

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