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CHARTE des DROITS du PATIENT en PSYCHIATRIE
découlant de la charte du patient hospitalisé
et du cahier des charges pour une hospitalisation à temps plein en psychiatrie
Un patient hospitalisé en service libre de psychiatrie dispose des mêmes droits que lors d'une hospitalisation à l'hôpital général.
Un patient hospitalisé contre sa volonté (accès au dossier sur les
différents "modes
de placement en psychiatrie") aura quelques restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles.
Ces restrictions sont celles qui s'imposent par son état de santé ainsi que
par la mise en place et le suivi de son traitement (accès au dossier "maladie
et soin psychiatrique").
Le patient doit être informé lors de son admission (et par la suite, à sa
demande) de sa situation juridique et de ses droits (accès au dossier "droits
du patient hospitalise").
Il dispose du droit :
de communiquer avec les autorités administratives ou judiciaires chargées du contrôle;
de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques;
de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;
de désigner une personne de confiance (accès au dossier "la personne de confiance");
d'émettre ou de recevoir des courriers;
de consulter le règlement intérieur de l'établissement;
d'exercer son droit de vote;
de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Afin de favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, la personne hospitalisée sans son consentement peut bénéficier de sorties d'essai (durée maximum 3 mois, renouvelable).
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
par le psychiatre de l'établissement dans le cas d'une HDT;
par le Préfet sur proposition écrite et motivée du psychiatre de l'établissement d'accueil.
Principes généraux
Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux
personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au
soulagement de la douleur.
L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le
concernent.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du
patient (accès au dossier "electrochoc").
Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et
l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été
informé des risques éventuels qu'il encourt (accès aux dossiers "sortie
contre avis médical" et "requisition
de sortie à la demande d'un tiers").
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que
sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, médicales et sociales qui le concernent.
Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical, directement ou par l'intermédiaire
d'un praticien qu'il choisit librement (voir ci-dessous le chapitre
"dossier du patient").
Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des
préjudices qu'il estimerait avoir subis.
Dossier du patient
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît à toute personne le droit
d'être informée sur son état de santé, et d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé et détenues par des
professionnels et établissements de santé (accès aux articles sur le "dossier
du patient").
En même temps, la loi garantit à chaque patient le respect de la vie privée et le secret des informations le concernant.
Droits du malade
La loi du 4 mars 2002 consacre les droits attachés à la personne dans ses relations avec le système de santé et les droits des
usagers (accès au dossier "lois
articles et textes legislatifs"). Le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quelle que soit sa situation financière.
Deux principes ressortent de ce droit:
le principe de l'égal accès aux soins pour toutes les personnes, sans considération de sexe, d'âge, de religion, d'opinion ou d'apparence,
le principe de libre accès aux soins quels que soient ses moyens financiers.
Ces deux principes d'égal accès aux soins et de libre accès aux soins sont garantis aux usagers par le système de
protection sociale mis en place en France en 1945 et fondé sur la solidarité.
Tous les acteurs de santé sont impliqués dans la mise en œuvre de ces principes. Les professionnels, les établissements et
réseaux de santé, les organismes de prévention ou de soins, les autorités sanitaires, doivent employer tous les moyens à leur
disposition pour les mettre en œuvre au bénéfice de toute personne.
Ainsi, l'article L.6112-2 du Code de la santé publique impose aux établissements assurant le service public hospitalier
d'être en mesure d'accueillir les patients de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un
autre établissement de santé.
De son côté, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a inscrit ce droit
dans le chapitre préliminaire et à l'article L.1110-1, en tête du Code de la santé publique.
Dignité du malade
Toute personne malade a droit au respect de sa dignité. Différents textes affirment et confortent ce droit fondamental des patients, qui revêt plusieurs
aspects (accès au dossier "charte
du patient hospitalise").
Le droit au respect de la personne et de son intimité est inscrit dans le titre VII de la Charte du patient hospitalisé de
1995 qui précise que : "le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des
consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à
tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et
d'attitudes équivoques de la part du personnel".
Dans les situations de fin de vie ou de traitements particulièrement lourds, la vigilance s'impose particulièrement pour des personnes vulnérables, affaiblies par la maladie. L'article 2 du Code de déontologie médicale précise ainsi que : "Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort".
Le droit à la dignité est aujourd'hui un droit fondamental. Il est inscrit à l'article L. 1110-2 du Code de la santé
publique. En outre, le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute juridiction française, lui a reconnu une valeur
constitutionnelle (décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au respect du corps humain et loi relative au
don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal).