principaux articles de loi 5 juillet 2011 - Écrit et mis à jour par Mr Dominique Giffard, pour le site "Psychiatrie Infirmière": psychiatriinfirmiere.free.fr/ -

 

textes législatifs

analyse et présentation

 


TEXTES LÉGISLATIFS de la

 

LOI n° 2011-803 du 5 JUILLET 2011

relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement et aux modalités de leur prise en charge


 

 Présentation des principaux articles: ce qui a changé par rapport à la loi du 27 juin 1990.

 

 

 


 


TITRE 1

 

 

DROITS DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES

 

 

Article 1er

 

 

Modalités de soins psychiatriques

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur les soins sous contrainte en psychiatrie  -

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Article L. 3211-2-1.

 

Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge:

  1. Sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;

  2. Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l’évolution de son état de santé.


L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit l’information prévue à l’article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l’article L. 3211-11.


Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'hospitalisation initiale de 72 heures  -

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Article L. 3211-2-2.

 

Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1er et 2nd de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'information donnée au patient  -

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Article L. 3211-3.

 

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins... la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.


En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:

  • a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;

  • b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur la composition du collège  -

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Article L. 3211-9.

 

Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement:

  1. Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

  2. Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

  3. Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur la modification de la forme de prise en charge par le psychiatre  -

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Article L. 3211-11.

 

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.


Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

 

Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur la saisine du juge des libertés  -

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Article L. 3211-12.

 

I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.


La saisine peut être formée par :

  1. La personne faisant l’objet des soins ;

  2. Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

  3. La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;

  4. Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

  5. La personne qui a formulé la demande de soins ;

  6. Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;

  7. Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.

 

II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code.

 

 


 


TITRE 2

 

 

SUIVI DES PATIENTS

 

 

Article 2

 

 

Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article traitant des soins psychiatriques sur décision du directeur  -

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Article L. 3212-1.

 

I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

  2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.

II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

 1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.

Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins;

 

 2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur les vérifications d'identité  -

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Article L. 3212-2.

 

Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1 du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1 et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins.

 

Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'admission à la demande de tiers au vu d'un seul certificat médical  -

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Article L. 3212-3.

 

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.


Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1 du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur la levée ou le maintien des soins par le directeur  -

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Article L. 3212-4.

 

Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.


Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.


Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.


Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur les devoirs d'information du directeur  -

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Article L. 3212-5.

 

1/ Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée. 

Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.

 

2/ Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1o du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3, de celle les ayant demandés :

  1. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins;

  2. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.

3/ Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1 du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le certificat de huitaine  -

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Article L. 3212-7.

 

Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.


Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.

 

Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.

 

Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent
dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le certificat de levée des soins  -

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Article L. 3212-9. − Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée:

  1. Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5;

  2. Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2 du II de l’article L. 3212-1.

 

Dans le cas mentionné au 2 du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.

Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.

Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6.

 

 



Article 3

 

 

Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'admission en soins et le certificat des 72 heures  -

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Article L. 3213-1.

I. – Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'une certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques.

Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code et qu’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1 ou la levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’État dans le département. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5:

  1. Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2;

  2. Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même
    article L. 3211-2-2.

II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

 

III. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9:

  1. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale;

  2. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.

Le présent III n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1 et 2 ont pris fin depuis au moins dix ans.

 

IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le certificat mensuel  -

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Article L. 3213-3.

 

I. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

 

II. – Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le départementn et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.

 

III. – Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État.
Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur la modification de la forme de prise en charge par le représentant de l'état  -

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Article L. 3213-4.

 

Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

 

Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

 

En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.

 

Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le certificat des 24 heures de non-confirmation  -

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Article L. 3213-5.

 

Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’État en application de l’article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.

 

Lorsque le représentant de l’État dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article L. 3211-12-1.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'expertise psychiatrique  -

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Article L. 3213-5-1.

 

Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État.

 

 

 


 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le certificat des 24 heures de confirmation  -

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Article L. 3213-6.

 

Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.

 

Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts.

 

Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'intervention des autorités judiciaires  -

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Article L. 3213-7.


Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade.

 

Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur le contrôle des mesures de soins: l'avis du collège  -

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Article L. 3213-8.

 

Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1:

  1. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale;

  2. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.

Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1 et 2 ont pris fin depuis au moins dix ans.

 

Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État.

 

Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  liste des personnes informées par le représentant de l'État  -

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Article L. 3213-9.

 

Le représentant de l’État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure:

  1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour;

  2. Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour;

  3. La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5;

  4. La famille de la personne qui fait l’objet de soins;

  5. Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.

Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1 à 5 de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.

 

 

 

 


 

 

Article 4

 

 


 

 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur l'opposition du représentant de l'état à l'avis du psychiatre  -

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Article L. 3213-9-1.

 

Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.

 

Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l’État dans le département, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.

 

Pour les personnes mentionnées au III de l’article L. 3213-1, le représentant de l’État prend l’une ou l’autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l’article L. 3213-8 constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire.

 

 

 

 


 

 



TITRE 3

 

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Articles 5 à 12

 

 


 

 

 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  article sur les soins aux détenus  -

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Article L. 3214-1.

 

I. – Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète.

 

II. – L’hospitalisation en soins psychiatriques d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne détenue faisant l’objet de soins en application de l’article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3214-5.

 

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

 

 

 


 

 

 

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/   -  Loi du 5 juillet 2011  -  articles sur les sanctions pénales encourues par les directeurs et psychiatres  -

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Article L. 3215-1.

 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

  1. Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet, quelle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application du dernier alinéa de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-4, ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4;

  2. Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre.

 

Article L. 3215-2.

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1:

  1. D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1 du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d’admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1;

  2. D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2 du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2;

  3. D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5;

  4. D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3212-7, des 1o et 2o du I de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-3;

  5. D’omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l’article L. 3212-11 et du IV de l’article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres;

  6. D’omettre d’aviser dans le délai prescrit par l’article L. 3213-5 le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article.

 

Article L. 3215-4.

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour un médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.

 

 

 


 

 

Article 8

 

 


 

 

 

 

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Article L. 3222-1.

 

Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de service public définie au 11 de l’article L. 6112-1. Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 6112-3.

 

La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 signé avec l’agence régionale de santé. Son projet d’établissement détaille les moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4.

 

 

Article L. 3222-4.

 

Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant.

 

 


 

 


TITRE IV

 


DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

 

 

Articles 13 à 17

 

 

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française

 

 

 


 

 

 

 

 

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Plusieurs termes ont été adaptés ou modifiés afin de rendre la réglementation applicable localement. 

 

Exemples:

  • La référence au "représentant de l’État dans le département" est remplacée par la référence au "haut-commissaire de la République";

  • les mots : "en application des articles ..." sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation applicable localement";

  • Après le mot : "amende", sont insérés les mots : "ou leur équivalent en monnaie locale";

  • ... etc.

     

 


 

TITRE V

 


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Articles 18 et 19

 

 


 

 

 

 

 

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I. – La présente loi entre en vigueur au 1er août 2011, sous réserve des dispositions du présent article.

 

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2013. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.

 

III. – Le 1 du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique est applicable aux décisions d’admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011.

 

IV. − Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du même code, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins psychiatriques en application de décisions d’admission prises avant cette date.

Il statue :

Pour l’application du présent IV, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’État dans le département au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Lorsque l’hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement du même article L. 3211-12-1 pour l’application du 3 du I dudit article.

 

V. − Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d’essai décidées en application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu’à l’échéance fixée par la décision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins psychiatriques en application du 2 de l’article L. 3211-2-1 du même code. A l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application du même article L. 3211-2-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

 

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  MÀJ 03.09.11